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19/12/2011 - Actualité

Indication des modalités de raccordement aux réseaux et demande de permis

La question posée par le parlementaire était relative aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Cet article dispose qu'en matière de permis de construire, le projet architectural indique, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Le parlementaire demandait donc si les termes « les modalités » devaient être entendus comme étant seulement l'indication de l'existence sur la parcelle ou de la distance des réseaux extérieurs les plus proches de la parcelle.

Le ministre interrogé répond en ces termes: "Lors de l'instruction d'un permis de construire, le service instructeur doit pouvoir vérifier, le cas échéant, que le terrain sur lequel est projetée la construction est desservi ou peut être desservi par les différents réseaux publics. Ainsi, l'examen technique du projet doit déterminer l'existence ou non d'un réseau au droit du terrain. Dans le cas où il n'existe pas de réseaux au droit du terrain, l'autorité compétente doit pouvoir établir si un simple raccordement est suffisant ou si le projet nécessite une extension du réseau. C'est pour ces raisons que le projet architectural doit faire apparaître précisément les points de raccordement du projet aux réseaux publics."

On rappellera, à ce sujet, que le défaut d'indication de ces points de raccordement, aussi bien au réseau électrique qu'au réseau d'assainissement (s'il existe), est de nature à rendre irrégulière la demande de permis de construire et, partant, le permis délivré lui-même.

Réponse publiée au JOAN 25/10/2011 page 11381