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02/01/2012 - Actualité

Participation pour raccordement à l’égout en cas de division d'un immeuble

Une réponse ministérielle expose que la division en plusieurs logements d'un immeuble déjà raccordé au réseau public d'assainissement entraîne l'exigibilité de la participation pour raccordement à l'égout (P.R.E.) prévue par l'article L 1331-7 du code de la santé publique.

Cette solution se fonde sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 2009 (Communauté d'agglomération de Bourges, n°297636) - dont on notera qu'il comporte également quelques précisions utiles relatives aux conditions de contestations des titres exécutoires des collectivités territoriales.

Cf. la réponse ministérielle :

Question écrite n° 19814 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) (publiée dans le JO Sénat du 11/08/2011 - page 2085)

M. Jean Louis Masson expose à M. le secrétaire d'État chargé du logement le cas d'un immeuble à usage d'habitation ayant donné lieu au paiement d'une taxe de raccordement à l'égout (TRE). Cet immeuble est transformé en appartements en vertu d'un permis de construire pour y réaliser quatre studios et deux appartements. Le pétitionnaire est-il redevable de six taxes de raccordement à l'égout ou de seulement cinq taxes de raccordements à l'égout ?

Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement (publiée dans le JO Sénat du 06/10/2011 - page 2574)

Aux termes de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 24 juin 2009, req. n° 297 636, « Communauté d'agglomération de Bourges », la division en plusieurs logements d'un immeuble déjà raccordé au réseau public d'assainissement génère de la participation pour raccordement à l'égout (PRE), prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, pour chacun des logements issus de cette division.

Cf. C.E. 24 juin 2009, Communauté d'agglomération de Bourges, n°297636 [extrait] :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait aménager six logements dans un immeuble situé à Bourges ; que, par une décision du 24 juillet 2001, le maire de Bourges a assorti la déclaration de travaux de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement, prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, en la fixant à 9 827,83 euros ; que cette somme a été mise en recouvrement le 5 janvier 2004 ; que M. A a contesté ce titre devant la commune puis a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande en décharge de cette participation ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et déchargé M. A de la somme mise à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES avait soulevé dans son dernier mémoire en défense le moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du commandement de payer qui avait été régulièrement notifié à M. A le 15 juin 2004 et de ce qu'en conséquence, la demande au tribunal administratif enregistrée le 18 septembre 2004 était tardive ; que la cour, qui a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 5 janvier 2004 avait été régulièrement notifié à M. A et en a déduit que sa demande enregistrée au tribunal administratif n'était pas tardive, a omis de rechercher si le commandement de payer dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES produisait l'accusé de réception postal prouvant la régularité de la notification constituait le premier acte procédant du titre exécutoire valant point de départ du délai de recours contentieux ; que, par suite, elle a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES :

Considérant que la requête de M. A ne se borne pas à reproduire sa demande au tribunal administratif mais soumet au juge d'appel, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ; 

Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :

Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire du 5 janvier 2004 n'a pas été notifié à M. A, celui-ci a reçu, le 16 juin 2004, un commandement de payer, mentionnant les voies et délais de recours et a formé, le 13 juillet 2004, un recours gracieux auprès du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES ; que ce recours a interrompu le délai de deux mois de l'action dont disposait M. A pour contester directement devant le tribunal administratif la participation mise à sa charge ; qu'en l'absence de décision expresse prise sur ce recours gracieux, à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans, l'action qu'il a engagée sur le fondement du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'était pas tardive ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, alors en vigueur, repris à l'article L. 1331-7 du même code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation ; que peuvent être assujettis au versement de cette participation les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait procéder à l'installation de six logements dans un immeuble, ce qui a conduit, ainsi que le soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES, sans être utilement contestée, à la création de six cuisines et de six salles de bains supplémentaires ; que ces équipements étaient, par suite, susceptibles d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées ; que M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions de l'article précité ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'immeuble ait déjà été raccordé à l'égout, M. A était redevable de la participation qui lui a été demandée ; qu'en conséquence, sa demande doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans l'instance par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 1er mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES et à M. Maurice A.
Copie en sera adressée, pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.