Ressources

07/07/2011 - Actualité

Information du conducteur en cas de perte de points du permis de conduire

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2011, a jugé que, lorsqu’il ressort des mentions du relevé d’informations intégral que l’amende forfaitaire relative à une infraction au Code de la route avec interception du véhicule a été acquittée, le contrevenant doit être considéré comme ayant eu en sa possession un avis de contravention et une carte de paiement ou une quittance de paiement.
Dans ce cas de figure, il appartient au contrevenant d’apporter la preuve que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets, au regard des dispositions des articles L223-3 et R223-3 du code de la route (qui prévoient que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci doit être informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie). (CAA VERSAILLES, 10 mars 2011, Monsieur D., requête n°10VE00149)

Cf. extrait ci-dessous:

"M. A demande à la Cour :

 

1°) d'annuler le jugement n° 0803452 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 avril 2004 (3 points), 7 janvier 2006 (3 points), 18 mars 2006 (3 points), 31 mars 2006 (3 points), 9 juin 2006 (2 points) et 29 août 2006 (3 points) ;

 

2°) d'annuler les décisions précitées ;

 

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

 

Il soutient que les retraits de points sont intervenus en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, pour les infractions constatées les 9 juin 2006 et 7 janvier 2006, l'administration reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de ce qu'il aurait bénéficié des informations mentionnées à ces articles ; que, pour l'infraction constatée le 29 août 2006, le ministre produit une copie de procès-verbal illisible ; que, s'agissant des infractions constatées les 31 mars 2006, 18 mars 2006 et 23 avril 2004, les copies des procès-verbaux ne mentionnent pas de numéro CERFA permettant d'identifier le procès-verbal utilisé ; que, pour les infractions constatées les 31 mars 2006 et 23 avril 2004, les procès-verbaux utilisés ne sont pas conformes à la législation en vigueur en ce qu'ils ne font pas référence aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; qu'en l'absence de paiement des amendes ou de condamnation définitive, la réalité des infractions n'est pas établie ;

.............................................................................................................................................

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 avril 2004 (3 points), 7 janvier 2006 (3 points), 18 mars 2006 (3 points), 31 mars 2006 (3 points), 9 juin 2006 (2 points) et 29 août 2006 (3 points) ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des dispositions dudit article L. 223-1 et de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé relatif aux supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur d'informations prévues par le code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A à la date du 19 décembre 2007, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises le 23 avril 2004, le 7 janvier 2006, le 18 mars 2006, le 31 mars 2006, le 9 juin 2006 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne l'infraction constatée le 29 août 2006 ; que, dès lors que, pour ces cinq infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 23 avril 2004, le 18 mars 2006 et le 31 mars 2006 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les infractions susvisées, l'administration a produit les procès-verbaux établis par les agents de la police judiciaire et revêtus de la signature de l'intéressé mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable ne peut qu'être écarté ;

 

- S'agissant des retraits de points consécutifs à l'infraction constatée le 29 août 2006 :

 

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention établi le jour même de l'infraction qui, si elle n'est pas parfaitement lisible, permet de vérifier que ce document comporte, outre la signature de M. A, la mention pré-imprimée selon laquelle ce dernier a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'en vertu de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale, cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction méconnaîtrait lesdites dispositions doit être écarté ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 7 janvier 2006 et le 9 juin 2006 :

 

Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire les procès-verbaux établis à la suite des infractions constatées le 7 janvier 2006 et le 9 juin 2006 ;

 

Considérant, cependant, qu'en application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale quand est constatée, avec interception du véhicule, une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées aux articles A. 37-1 et A. 37-2 de ce code, d'une part, que la carte de paiement remise au conducteur comporte les références de l'infraction mentionnée sur l'avis de contravention, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, que l'avis de contravention également remis à l'intéressé comporte une partie destinée à recevoir les mentions relatives, notamment, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, une case oui , destinée à être cochée si un retrait de points est encouru du fait de l'infraction, et l'ensemble des autres informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, les quittances de paiement remises à l'intéressé en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, dont les caractéristiques sont fixées à l'arrêté susvisé du 15 mai 1990, comportent les mêmes informations ;

 

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, à la date du 19 décembre 2007, que l'infraction du 7 janvier 2006, constituée par la conduite sans port de la ceinture de sécurité, et celle du 9 juin 2006, constituée par l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, ont été constatées avec interception du véhicule ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des mentions non sérieusement contestées du même relevé que M. A a acquitté les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'il en découle, alors que le requérant n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la délivrance de tels documents, qu'il doit être regardé comme ayant été mis en possession soit d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire, soit d'une quittance de paiement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

 

Considérant qu'il résulte de tout qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retraits de points ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.